L’Are de Bastyde

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux Focus sur une juridiction particulière dédiée au monde rural

Fermage impayé, congé contesté, résiliation du bail, droit de préemption du preneur : ces litiges opposant bailleurs et preneurs dans le cadre d'un bail rural ne relèvent pas du tribunal judiciaire statuant en formation ordinaire, mais d'une juridiction spécialisée et méconnue, le tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR). Sa composition mixte et sa procédure propre réservent quelques pièges, que bailleurs et preneurs ont intérêt à connaître avant d'engager une action.

Regard5 min de lecture

Une composition paritaire bailleurs/preneurs

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR) est une juridiction échevinale, c’est à dire composée à la fois par des magistrats professionnels et des juges non-professionnels.

Le TPBR est présidé par un magistrat professionnel, désigné par le Président du Tribunal Judiciaire - le cas échéant sur proposition du magistrat en charge de l’administration de la chambre de proximité si le TPBR siège à ladite chambre de proximité.

Le président du TPBR est entouré, en formation de jugement, de 4 assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs.

Les assesseurs sont désignés pour une durée de 6 ans par premier président de la cour d’appel. Leurs fonctions peuvent être renouvelées.

Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de 26 ans au moins,, jouir de leurs droits civils, civils et professionnels, et posséder depuis au moins 5 ans la qualité de bailleur ou preneur de baux à ferme ou à métayage.

La présence des assesseurs est la singularité de cette juridiction, qui est ainsi une juridiction “de terrain”, composé de juge issu du monde rural et ayant une approche pratique des relations bailleurs/preneurs.

Une compétence exclusive

Il existe au moins un TPBR dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Certains territoires comportent plusieurs TPBR dans le ressort d’un même tribunal judiciaire. On trouve ainsi des TPBR répartis sur l’ensemble du territoire, dont le siège est soit au niveau du Tribunal Judiciaire, soit au niveau des chambres de proximité (anciennement Tribunaux de Proximité).

Les TPBR ont une compétence exclusive pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs (article L. 491-1 code rural et de la pêche maritime).

Le ressort territorial. Le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l'immeuble loué (article 880 du code de procédure civile), quel que soit le domicile des parties.

Le taux de ressort. Le TPBR statue en dernier ressort jusqu'à 5 000 euros. Au‑delà, ou lorsque la demande est indéterminée, son jugement est susceptible d'appel (article R. 491-1). Une demande de résiliation du bail, de validation ou d'annulation d'un congé est indéterminée : elle ouvre toujours la voie de l'appel. L'appel est alors formé, instruit et jugé sans représentation obligatoire (article 892 du code de procédure civile).

Une procédure spécifique

La procédure devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est une procédure orale ordinaire du Tribunal judiciaire, sous réserve de règle propres au TPBR (article 882 du code de procédure civile").

Le Tribunal est saisi par requête adressée au Greffe du TPBR. Si la requête porte sur des demandes soumises à publicité foncière, elle doit alors être formée par acte de commissaire de justice auprès dudit Greffe.

Le Greffe se charge d’adresser une convocation au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception au moins 15 jours avant la date d’audience retenue.

Les parties sont convoquées à une audience de tentative de conciliation. Cette audience est obligatoire et les parties doivent comparaitre en personne (sauf motif légitime pouvant justifier leur absence).

A cette audience de conciliation, le TPBR constate la volonté des parties de trouver ou non un accord. Un procès verbal de la tentative de conciliation est dressé à l’issue. A défaut de conciliation ou en cas de non représentation d’une partie, l’affaire est alors renvoyée à une audience de jugement.

Les parties échangent ensuite devant la formation de jugement. Bien que la procédure est orale, en pratique il est courant d’échanger des écritures afin de présenter et soutenir les arguments opposant les parties. L’affaire peut être renvoyée sur plusieurs audiences avant d’être soutenue oralement devant la juridiction.

Quelle place pour l’avocat devant le TPBR ?

En matière de procédure devant le TPBR, la représentation par avocat n’est pas obligatoire.

En effet, il est expressément prévu par l’article 884 du code de procédure civile que les parties peuvent se faire assister ou représenter :

  • par un avocat,
  • par un commissaire de justice,
  • par un membre de leur famille,
  • par leur concubin ou leur partenaire de PACS,
  • par un membre ou un salarié d’une organisation professionnelle agricole.

Toutefois, le contentieux du droit rural, et spécifiquement des baux ruraux, est un contentieux de formalisme, imposant le respect de nombreuses règles de procédures telles que par exemple la mise en demeure de payer avant une action en résiliation de bail pour défaut de paiement de fermage, la reproduction de certaines mentions obligatoires sur les actes, le respect de délais contraints, etc.

L’avocat peut donc intervenir en amont de tout contentieux, pour accompagner le bailleur ou le preneur dans la stratégie envisagée et la formalisation des actes adéquats.

Il intervient également pour initier le recours ou en défense, pour développer des arguments et porter la voix de son client sur des sujets juridiques pointus.

Enfin, l’avocat est aussi porteur de solutions amiables, pouvant accompagner et formaliser des négociations avec la partie adverse.

Ainsi l’avocat se tient au côté du bailleur ou du preneur pour apporter conseils et assistance tant en amont de toute difficulté qu’en cas de contentieux.

Information à portée générale, rédigée à la date de publication : elle ne constitue pas une consultation juridique et ne remplace pas l’analyse d’une situation particulière.

L’Are de Bastyde

À lire aussi

Urbanisme & Environnement

Permis d'aménager et cristallisation des règles d'urbanisme La protection nait dès la délivrance du permis d'aménager

Par une décision du 21 octobre 2026 (n° 509019), mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État juge que la cristallisation des règles d’urbanisme prévue par l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme est acquise dès la délivrance du permis d’aménager. Autrement dit, un permis de construire délivré dans un lotissement dont les travaux ne sont pas encore achevés est, lui aussi, examiné au regard des règles en vigueur à la date du permis d’aménager. Une précision attendue par les lotisseurs, les promoteurs et les acquéreurs de lots.

Actualité

Une question sur un projet foncier ?