
Avocat en droit public et domanialité à Lyon
Droit public
& Domanialité
Le foncier des personnes publiques constitue
une valeur économique et patrimoniale majeure.
Depuis Lyon, notre pôle Droit public et domanialité accompagne les communes, intercommunalités et autres personnes publiques, ainsi que les entreprises occupant leur domaine. Nous vérifions la faisabilité juridique des opérations sur le domaine public ou privé, accompagnons chaque étape et la gestion du patrimoine public.

Distinction et gestion du domaine
Diagnostic de l’appartenance des biens au domaine public ou au domaine privé de la collectivité.
Délimitation, consistance, classification.
Entrée et sortie du domaine public : classement, déclassement, désaffectation.
Cession de biens du domaine privé communal, chemins ruraux
Dossier type :
Accompagnement d’une commune pour la désaffectation matérielle et le déclassement formel des biens de son domaine public.

Occupation
du domaine public
Rédaction, négociation et sécurisation des autorisations d’occupation temporaire (AOT) et des conventions d’occupation du domaine public.
Montages juridiques : bail emphytéotique administratif (BEA), bail à construction, conventions constitutives de droits réels.
Procédure de sélection préalable et publicité avant l’attribution d’un titre d’occupation à vocation économique.
Redevances et aspects financiers.
Dossier type :
Conseil d’un occupant évincé dans le cadre d’une demande d’indemnisation consécutive à la résiliation anticipée de son autorisation (perte de bénéfices, dépenses engagées, valorisation du fonds de commerce).

Protection et intégrité du domaine
Mesures de police : contraventions de voirie et de grande voirie, débit de boisson, fermeture administrative, sécurité, bruit.
Initiation de procédures contentieuses en cas d’occupation illégale, dommages, usage non conforme.
Préservation de l’affectation.
Dossier type :
Défense d’une commune littorale contre les occupations privatives illégales sur le domaine public maritime.
Questions fréquentes
Comment distinguer le domaine public du domaine privé d’une collectivité ?
Le domaine public d’une personne publique comprend les biens qui lui appartiennent et qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public à condition d’avoir fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service (article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Les autres biens relèvent du domaine privé. Cette distinction commande le régime applicable : les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles (article L. 3111-1), alors que ceux du domaine privé peuvent être cédés dans le respect des règles propres aux personnes publiques.
Faut‑il un titre pour occuper le domaine public ?
Nul ne peut occuper une dépendance du domaine public, ou l’utiliser au‑delà du droit d’usage de tous, sans titre l’y habilitant (article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques). Ce titre, souvent une autorisation d’occupation temporaire (AOT) ou une convention d’occupation, est en principe précaire et révocable (article L. 2122-3) et donne lieu au paiement d’une redevance (article L. 2125-1). Lorsque l’occupation sert une activité économique, une procédure de sélection préalable assortie de mesures de publicité est en principe requise (article L. 2122-1-1).
Qu’est‑ce qu’un bail emphytéotique administratif ?
Le bail emphytéotique administratif (BEA) permet à une collectivité territoriale de donner à bail un bien lui appartenant à un tiers, qui y réalise un équipement ou un ouvrage, en vue d’une mission de service public ou d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence (article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales). Sa durée est comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Le preneur est titulaire d’un droit réel sur le bien et sur les ouvrages qu’il construit (article L. 1311-3). Le montage est soumis à des conditions strictes, notamment au regard des règles de la commande publique.
Comment un bien sort‑il du domaine public ?
Un bien cesse de faire partie du domaine public lorsqu’il n’est plus affecté à un service public ni à l’usage direct du public et qu’un acte administratif constate son déclassement (article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques). La désaffectation doit être effective : le bien ne doit plus être utilisé par le public ou par le service. Pour une commune, la décision est prise par délibération du conseil municipal. Le déclassement permet ensuite de céder le bien dans le respect des règles applicables au domaine privé.
Une commune peut‑elle vendre un chemin rural ?
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune (article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime). Lorsqu’un chemin cesse d’être affecté à l’usage du public, le conseil municipal peut en décider la vente après enquête publique (article L. 161-10), à moins que des intéressés groupés en association syndicale n’aient demandé à se charger de son entretien. Les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leur propriété ; à défaut d’offre dans le délai d’un mois, la commune peut vendre selon les règles applicables à ses autres biens.


